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Art. 30 Octroi de l’indemnisation
1 L’OFEV examine la demande conformément aux critères prévus à l’annexe 3, ch. 2 et 3, et coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale. 2 Si les conditions d’indemnisation sont remplies, l’OFEV accorde l’indemnisation au détenteur de l’installation hydroélectrique et en fixe le montant probable. 3 Si le détenteur de l’installation hydroélectrique constate après l’octroi de l’indemnisation qu’il doit faire face à des frais supplémentaires, il en informe immédiatement l’autorité cantonale et l’OFEV. Si les frais supplémentaires sont considérables, la procédure visée aux al. 1 et 2 est applicable par analogie. |