Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 44 Coûts d’électricité, quantité d’électricité et supplément

1 Les coûts d’élec­tri­cité, la quant­ité d’élec­tri­cité soutirée et le sup­plé­ment ac­quit­té en con­séquence doivent être ét­ab­lis sur la base de jus­ti­fic­atifs de fac­ture.

2 Les coûts d’élec­tri­cité sont les coûts fac­turés au con­som­mateur fi­nal pour la fourniture de cour­ant, l’util­isa­tion du réseau ain­si que pour les re­devances et les presta­tions fournies aux col­lectiv­ités pub­liques, y com­pris le sup­plé­ment et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

3 Dans le cas des con­som­mateurs fin­aux qui, dans le cadre de leur activ­ité, ex­ploit­ent eux-mêmes un réseau élec­trique pour dis­tribuer l’élec­tri­cité achet­ée, les coûts oc­ca­sion­nés dans ce con­texte sont égale­ment des coûts d’élec­tri­cité. Les coûts pour les in­stall­a­tions in­ternes aux bâ­ti­ments et spé­ci­fiques aux in­stall­a­tions n’en font pas partie.

4 Les coûts d’élec­tri­cité qui sont re­fac­turés à d’autres con­som­mateurs fin­aux ne sont pas con­sidérés comme des coûts d’élec­tri­cité con­formé­ment aux al. 2 et 3.

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