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Art. 58 Certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil
1 Les cantons prescrivent dans leurs programmes visant à encourager l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur (art. 50 LEne) que les mesures de construction concernant des bâtiments ne bénéficient d’un soutien qu’à la condition qu’ait été délivré un certificat énergétique cantonal des bâtiments assorti d’un rapport de conseil (CECB Plus). 2 Pour les bâtiments pour lesquels aucun CECB Plus ne peut être établi, les exigences relatives à la réalisation du certificat énergétique pour les bâtiments assorti d’un rapport de conseil se fondent sur des normes techniques reconnues. 3 Pour l’encouragement des mesures de construction suivantes, un CECB Plus n’est pas nécessaire pour autant que les mesures de construction ne soient pas encouragées avec d’autres mesures pour lesquelles un CECB Plus est une condition préalable à une contribution:
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