Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer

Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre 31

1 Le re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre est per­mis, pour autant que la puis­sance de pro­duc­tion de l’in­stall­a­tion ou des in­stall­a­tions soit au moins de 10% de la puis­sance de rac­cor­de­ment du re­groupe­ment.

2 Les in­stall­a­tions qui ne sont ex­ploitées que 500 heures par an au max­im­um ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la puis­sance de pro­duc­tion.

3 Si le re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre ne re­m­plit ultérieure­ment plus la con­di­tion énon­cée à l’al. 1, il ne peut per­durer que si les mo­tifs du change­ment relèvent de ses par­ti­cipants existants.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

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