Art. 15 Condition du regroupement dans le cadre de la consommation propre 31
1 Le regroupement dans le cadre de la consommation propre est permis, pour autant que la puissance de production de l’installation ou des installations soit au moins de 10% de la puissance de raccordement du regroupement. 2 Les installations qui ne sont exploitées que 500 heures par an au maximum ne sont pas prises en compte dans le calcul de la puissance de production. 3 Si le regroupement dans le cadre de la consommation propre ne remplit ultérieurement plus la condition énoncée à l’al. 1, il ne peut perdurer que si les motifs du changement relèvent de ses participants existants. 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913). |