Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer


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Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement

1 Le pro­priétaire fon­ci­er fac­ture les coûts aux différents loc­ataires et pren­eurs à bail selon les prin­cipes suivants:

a.
l’élec­tri­cité soutirée à l’ex­térieur est fac­turée en fonc­tion de la con­som­ma­tion; cette fac­tur­a­tion in­clut, toutes re­devances com­prises, les coûts de l’én­er­gie, de l’util­isa­tion du réseau et de la mesure au point de mesure du re­groupe­ment;
b.
l’élec­tri­cité produite en in­terne et les coûts de la mesure in­terne, de la mise à dis­pos­i­tion des don­nées, de l’ad­min­is­tra­tion et de la fac­tur­a­tion dans le cadre du re­groupe­ment (coûts in­ternes) peuvent être fac­turés selon un for­fait cor­res­pond­ant à 80 % au max­im­um du mont­ant qui serait dû en cas de non-par­ti­cip­a­tion au re­groupe­ment, pour l’achat de la même quant­ité d’élec­tri­cité sous la forme du produit élec­trique stand­ard ex­térieur.32

1bis33

2 Pour les coûts in­ternes, le pro­priétaire fon­ci­er peut fac­turer, en lieu et place du for­fait pré­cisé à l’al. 1, let. b, les coûts ef­fec­tifs, dé­duc­tion faite des re­cettes proven­ant de l’élec­tri­cité in­jectée.34

2bis35

3 S’il fac­ture l’élec­tri­cité produite en in­terne con­formé­ment à l’al. 2, le pro­priétaire fon­ci­er ne peut pas fac­turer un mont­ant ex­céd­ant ce­lui qui serait dû pour l’achat de la même quant­ité d’élec­tri­cité sous la forme du produit élec­trique stand­ard ex­térieur. Si les coûts in­ternes sont in­férieurs aux coûts du produit élec­trique stand­ard ex­térieur, il peut fac­turer, en plus des coûts in­ternes, au max­im­um la moitié des économ­ies réal­isées.36

4 En cas de re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre, il con­vi­ent au moins de pré­ciser par écrit:

a.
qui re­présente le re­groupe­ment à l’ex­térieur;
b.
la façon de procéder pour la mesure de la con­som­ma­tion in­terne, la mise à dis­pos­i­tion des don­nées, l’ad­min­is­tra­tion et le dé­compte;
c.
le produit élec­trique qui doit être soutiré à l’ex­térieur ain­si que les mod­al­ités pour un change­ment de ce produit.

5 Les loc­ataires et les pren­eurs à bail peuvent seule­ment mettre fin à la par­ti­cip­a­tion au re­groupe­ment à partir du mo­ment où:

a.
ils dis­posent du droit d’ac­cès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veu­lent le faire valoir, ou
b.
le pro­priétaire fon­ci­er ne peut pas as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement ap­pro­prié en élec­tri­cité ou ne re­specte pas les dis­pos­i­tions visées aux al. 1 à 3.

6 Le dé­part du re­groupe­ment doit être no­ti­fié au pro­priétaire fon­ci­er trois mois à l’avance, par écrit et avec in­dic­a­tion des mo­tifs.

7 Les pro­priétaires fon­ci­ers auxquels in­combe l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité de loc­ataires et de pren­eurs à bail sont libérés de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er les tarifs et de tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion au sens de l’art. 4 OApEl37.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019913). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

35 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 828). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783).

37 RS 734.71

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