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Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement
1 Le propriétaire foncier facture les coûts aux différents locataires et preneurs à bail selon les principes suivants:
1bis …33 2 Pour les coûts internes, le propriétaire foncier peut facturer, en lieu et place du forfait précisé à l’al. 1, let. b, les coûts effectifs, déduction faite des recettes provenant de l’électricité injectée.34 2bis…35 3 S’il facture l’électricité produite en interne conformément à l’al. 2, le propriétaire foncier ne peut pas facturer un montant excédant celui qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité sous la forme du produit électrique standard extérieur. Si les coûts internes sont inférieurs aux coûts du produit électrique standard extérieur, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.36 4 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit:
5 Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où:
6 Le départ du regroupement doit être notifié au propriétaire foncier trois mois à l’avance, par écrit et avec indication des motifs. 7 Les propriétaires fonciers auxquels incombe l’approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l’obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d’imputation au sens de l’art. 4 OApEl37. 32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019 (RO 2019913). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 828). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 783). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783). |