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Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer

Art. 21 Versement et restitution

1 L’aide est ver­sée une fois que les mesur­es d’ef­fica­cité élec­trique ont été mises en œuvre. Si, à la date fixée, celles-ci ne l’ont pas été ou ne l’ont été que parti­elle­ment, soit il n’est ver­sé aucune aide, soit l’aide est ver­sée de man­ière pro­por­tion­nelle.

2 Dans le cas de pro­jets et de pro­grammes prévus sur une longue durée, des verse­ments peuvent avoir lieu av­ant que les mesur­es aient été in­té­grale­ment mises en œuvre pour autant que les ob­jec­tifs in­ter­mé­di­aires préal­able­ment fixés aient été at­teints. Si un ob­jec­tif in­ter­mé­di­aire n’est pas at­teint, des aides sup­plé­mentaires peuvent être re­fusées.

3 Si les mesur­es ne sont pas in­té­grale­ment mises en œuvre après le verse­ment de l’aide ou si la mise en œuvre s’avère in­suf­f­is­ante, l’OFEN peut ex­i­ger la resti­tu­tion com­plète de l’aide ou sa resti­tu­tion en pro­por­tion des économ­ies d’én­er­gie ef­fect­ive­ment réal­isées par rap­port à celles qui étaient at­ten­dues.

4 Tout béné­fi­ci­aire d’une aide doit mettre à la dis­pos­i­tion de l’OFEN et des tiers char­gés de l’ex­écu­tion les don­nées né­ces­saires à la véri­fic­a­tion du gain d’ef­fica­cité élec­trique et garantir l’ac­cès aux in­stall­a­tions con­cernées.