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Art. 24 Examen de la demande et décision
1 Pour examiner les demandes, l’OFEN fait appel à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Par ailleurs, le canton concerné peut déléguer un représentant au sein du groupe d’experts. 2 Le groupe d’experts évalue les demandes et émet à l’intention de l’OFEN une recommandation pour l’appréciation du projet. Le représentant cantonal ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires afin de remplir ses tâches. 3 La procédure est régie par l’annexe 2, ch. 3.45 4 Si les conditions d’octroi d’une garantie pour la géothermie sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat définit notamment les conditions de la restitution au sens de l’art. 27.46 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783). 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783). |