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Art. 32 Versement de l’indemnisation et restitution
1 Après réalisation des mesures, le détenteur d’une installation hydroélectrique remet à l’autorité cantonale compétente une liste de l’ensemble des coûts effectifs imputables. 2 Les coûts imputables sont régis par l’annexe 3, ch. 3. 3 Le DETEC règle les modalités applicables au calcul des coûts imputables des mesures d’exploitation. 4 L’autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l’imputabilité des coûts faisant l’objet de la demande d’indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV. 5 L’OFEV examine la liste des coûts, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et émet une décision concernant l’indemnisation. 6 Il exige le remboursement des montants payés en trop. |