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Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer

Art. 40 Rapport

1 Le con­som­mateur fi­nal a jusqu’au 31 mai de l’an­née suivante pour trans­mettre à l’OFEN un rap­port sur la mise en œuvre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs con­cernant l’an­née civile con­sidérée.

2 Le rap­port présente les don­nées de l’an­née civile qui sont déter­min­antes dans le cadre de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs et les com­pare avec les don­nées des an­nées précédentes. Il com­prend au moins les don­nées suivantes:

a.
la con­som­ma­tion totale d’én­er­gie du con­som­mateur fi­nal avec une com­parais­on des valeurs ef­fect­ives et des valeurs de référence;
b.
les mesur­es d’ef­fica­cité én­er­gétique mises en œuvre et leur ef­fet;
c.
l’ef­fica­cité én­er­gétique du con­som­mateur fi­nal avec une com­parais­on des valeurs ef­fect­ives et des valeurs de référence;
d.
les mesur­es de cor­rec­tion prévues, dans le cas où l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée n’a pas été at­teint et les rais­ons pour lesquelles cet ob­jec­tif n’a pas été at­teint.

3 L’OFEN peut de­mander des don­nées sup­plé­mentaires, dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour véri­fi­er le re­spect de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs.