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Art. 51 Entreprises
1 Pour les conventions d’objectifs de la Confédération avec des entreprises qui sont utilisées tant dans le cadre de l’exécution des dispositions de la Confédération sur les conventions d’objectifs que dans celui de l’exécution des dispositions cantonales sur les conventions d’objectifs passées avec les grands consommateurs conformément à l’art. 46, al. 3, LEne, la Confédération associe les cantons à la définition des exigences générales. 2 Quiconque souhaite utiliser une telle convention d’objectifs doit élaborer une proposition de convention correspondante avec un tiers mandaté conformément à l’art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l’OFEN. L’OFEN est compétent pour vérifier que la convention d’objectifs est respectée. 3 Sur demande d’un canton, l’OFEN peut aussi assumer les tâches visées à l’al. 2 si la convention d’objectifs est utilisée exclusivement pour l’exécution des dispositions cantonales sur les conventions d’objectifs passées avec les grands consommateurs conformément à l’art. 46, al. 3, LEne. 4 L’OFEN peut charger des tiers des tâches visées à l’al. 2. |