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Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer

Art. 51 Entreprises

1 Pour les con­ven­tions d’ob­jec­tifs de la Con­fédéra­tion avec des en­tre­prises qui sont util­isées tant dans le cadre de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs que dans ce­lui de l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions can­tonales sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs passées avec les grands con­som­mateurs con­formé­ment à l’art. 46, al. 3, LEne, la Con­fédéra­tion as­socie les can­tons à la défin­i­tion des ex­i­gences générales.

2 Quiconque souhaite util­iser une telle con­ven­tion d’ob­jec­tifs doit élaborer une pro­pos­i­tion de con­ven­tion cor­res­pond­ante avec un tiers man­daté con­formé­ment à l’art. 49, al. 1, let. a, et la sou­mettre à l’OFEN. L’OFEN est com­pétent pour véri­fi­er que la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est re­spectée.

3 Sur de­mande d’un can­ton, l’OFEN peut aus­si as­sumer les tâches visées à l’al. 2 si la con­ven­tion d’ob­jec­tifs est util­isée ex­clus­ive­ment pour l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions can­tonales sur les con­ven­tions d’ob­jec­tifs passées avec les grands con­som­mateurs con­formé­ment à l’art. 46, al. 3, LEne.

4 L’OFEN peut char­ger des tiers des tâches visées à l’al. 2.