Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (État le 1 avril 2023)erer


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Art. 69 Suivi

1 Dans le cadre du suivi, l’OFEN ob­serve not­am­ment les do­maines suivants:

a.
la pro­duc­tion d’élec­tri­cité is­sue des én­er­gies ren­ou­velables;
b.
la con­som­ma­tion d’én­er­gie et d’élec­tri­cité;
c.
le dévelop­pe­ment du réseau;
d.
la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie;
e.
les prix de l’én­er­gie et les dépenses d’én­er­gie;
f.
les at­teintes à l’en­viron­nement dues à l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie;
g.
les dévelop­pe­ments tech­no­lo­giques et in­ter­na­tionaux im­port­ants dans le do­maine de l’én­er­gie;
h.
les im­pacts et l’ef­fica­cité des mesur­es de poli­tique én­er­gétique.

2 En règle générale, l’OFEN pub­lie les ré­sultats du suivi une fois par an.

3 L’OFEN se pro­cure les don­nées né­ces­saires au suivi, pour autant qu’elles ne puis­sent pas être re­prises des stat­istiques fédérales existantes, auprès des autres autor­ités fédérales, des can­tons et des com­munes ain­si qu’auprès d’autres per­sonnes mor­ales de droit pub­lic et ren­once dans la mesure du pos­sible à des en­quêtes dir­ect­es sup­plé­mentaires. Il peut par ail­leurs con­venir avec les ser­vices visés à l’art. 56 LEne que ces derniers col­lectent aus­si, dans le cadre de leurs en­quêtes, les don­nées dont il a be­soin pour men­er à bi­en sa tâche de sur­veil­lance.

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