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Art. 79 Disposition transitoire concernant le marquage de l’électricité
1 Les dispositions sur le marquage de l’électricité (art. 4) s’appliqueront pour la première fois à l’année de livraison 2018. Les dispositions de l’ancien droit s’appliquent jusque-là. 2 Le marquage de l’électricité pour les contrats pluriannuels conclus avant le 1er novembre 2017 peut être effectué jusqu’à l’année de livraison 2020, conformément à l’ancien droit. 3 Le mix du fournisseur peut être publié selon la règle fixée à l’art. 4, al. 3, jusqu’à fin 2019 pour l’année de livraison 2018.65 65 Introduit par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913). |