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Art. 9h Informations à communiquer par les cantons et les services fédéraux
1 Les cantons et les services fédéraux communiquent immédiatement et par écrit à l’OFEN les informations suivantes:
2 Ils lui communiquent simultanément les informations suivantes:
3 L’OFEN tient à jour une liste publique des informations énumérées aux al. 1 et 2. |