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Art. 28 Demande
1 Pour des mesures prises conformément à l’art. 83a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)55 ou à l’art. 10 de la loi du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)56, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente. 2 Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d’acquisitions d’une certaine importance (art. 26, al. 1, LSu57). 3 Les conditions requises sont régies par l’annexe 3, ch. 1. |