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Art. 29 Communication et vérification de la demande par l’autorité cantonale
1 Après réception de la demande, l’autorité cantonale communique immédiatement à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) les informations suivantes:
2 L’autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l’annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l’OFEV. 3 Si la demande n’est pas complète, elle en informe immédiatement l’OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l’OFEV. |