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Art. 33 Paiements partiels
1 En cas de mesures d’assainissement onéreuses, le détenteur d’une installation hydroélectrique peut demander deux paiements partiels par an au plus, pour autant que cette possibilité soit prévue par la décision d’octroi de l’indemnisation et que le projet soit suffisamment avancé. 2 L’autorité cantonale compétente évalue les demandes de paiements partiels et les transmet, assorties de son avis, à l’OFEV. 3 L’OFEV examine les demandes de paiements partiels, coordonne son évaluation avec l’autorité cantonale et procède aux paiements. |