Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)


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Art. 4

1 Le mar­quage de l’élec­tri­cité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être ef­fec­tué chaque an­née au moy­en de garanties d’ori­gine pour chaque kilo­wat­theure fourni à des con­som­mateurs fin­aux. En ce qui con­cerne les chemins de fer, les en­tre­prises fer­rovi­aires con­sidérées font of­fice de con­som­mateurs fin­aux pour le mar­quage de l’élec­tri­cité.10

2 L’en­tre­prise sou­mise à l’ob­lig­a­tion de mar­quage doit procéder au mar­quage pour tous ses con­som­mateurs fin­aux comme suit:

a.
pour l’en­semble de l’élec­tri­cité fournie à tous les con­som­mateurs fin­aux (mix du fourn­is­seur), ou
b.
pour chaque con­som­mateur fi­nal unique­ment pour l’élec­tri­cité qui lui a été fournie (mix du produit).

3 In­dépen­dam­ment du type de mar­quage, elle doit pub­li­er son mix du fourn­is­seur et la quant­ité totale d’élec­tri­cité fournie à ses con­som­mateurs fin­aux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’an­née civile suivante. La pub­lic­a­tion se fait not­am­ment par le bi­ais de l’ad­resse In­ter­net www.stromken­nzeich­nung.ch, gérée par toutes les en­tre­prises sou­mises à l’ob­lig­a­tion de mar­quage et lib­re­ment ac­cess­ible.11

4 Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des con­som­mateurs fin­aux est ex­empté de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er le mar­quage de l’élec­tri­cité.

5 La part de l’élec­tri­cité mar­quée proven­ant des in­stall­a­tions par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est ré­partie uni­formé­ment entre tous les con­som­mateurs fin­aux.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913).

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