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Art. 4
1 Le marquage de l’électricité en vertu de l’art. 9, al. 3, let. b, LEne doit être effectué chaque année au moyen de garanties d’origine pour chaque kilowattheure fourni à des consommateurs finaux. En ce qui concerne les chemins de fer, les entreprises ferroviaires considérées font office de consommateurs finaux pour le marquage de l’électricité.10 2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage doit procéder au marquage pour tous ses consommateurs finaux comme suit:
3 Indépendamment du type de marquage, elle doit publier son mix du fournisseur et la quantité totale d’électricité fournie à ses consommateurs finaux, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année civile suivante. La publication se fait notamment par le biais de l’adresse Internet www.stromkennzeichnung.ch, gérée par toutes les entreprises soumises à l’obligation de marquage et librement accessible.11 4 Quiconque fournit moins de 500 MWh par an à des consommateurs finaux est exempté de l’obligation de publier le marquage de l’électricité. 5 La part de l’électricité marquée provenant des installations participant au système de rétribution de l’injection est répartie uniformément entre tous les consommateurs finaux. 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019913). |