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Art. 68
1 Le DETEC est autorisé à conclure des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration65 en matière de coopération en recherche énergétique dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie et de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques. 2 Il peut déléguer cette compétence à l’OFEN et à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire. 3 L’organe d’exécution représente la Suisse au niveau international dans le domaine des garanties d’origine lors de la collaboration avec les autorités partenaires concernées, en particulier auprès de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB). |