Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)


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Art. 68

1 Le DE­TEC est autor­isé à con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion65 en matière de coopéra­tion en recher­che én­er­gétique dans le cadre de l’Agence in­ter­na­tionale de l’én­er­gie et de l’Agence pour l’én­er­gie nuc­léaire de l’Or­gan­isa­tion de coopéra­tion et de dévelop­pe­ment économiques.

2 Il peut déléguer cette com­pétence à l’OFEN et à l’In­spec­tion fédérale de la sé­cur­ité nuc­léaire.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion re­présente la Suisse au niveau in­ter­na­tion­al dans le do­maine des garanties d’ori­gine lors de la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités partenaires con­cernées, en par­ticuli­er auprès de l’As­so­ci­ation des or­gan­ismes émetteurs (As­so­ci­ation of Is­su­ing Bod­ies, AIB).

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