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Art. 71
1 L’OFEN est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, à moins que la loi ou la présente ordonnance ne confie cette compétence à une autre unité administrative. 2 En accord avec l’OFEN, d’autres offices fédéraux peuvent accorder les aides visées aux art. 52 à 54.69 69 Erratum du 25 juil. 2024 (RO 2024 386). |