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Art. 76 Rapport 72
L’organe d’exécution transmet à l’OFEN les données requises pour les rapports financiers de l’administration fédérale le 6 janvier de l’année suivante au plus tard. 72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 20206121). |