Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)


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Art. 7a

1 Une con­ces­sion ou une autor­isa­tion re­l­at­ives à une in­stall­a­tion hy­droélec­trique peuvent être oc­troyées sans que soi­ent désignés les tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’util­isa­tion de l’én­er­gie hy­draul­ique au sens de l’art. 10 LEne. Il reste cepend­ant ob­lig­atoire de pré­voir dans le plan dir­ec­teur les pro­jets qui ont des in­cid­ences im­port­antes sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement (art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire16).

2 Les in­stall­a­tions hy­droélec­triques qui n’ont pas d’in­cid­ences im­port­antes sur le ter­ritoire et l’en­viron­nement ne doivent pas né­ces­saire­ment avoir été prévues dans le plan dir­ec­teur, même lor­squ’elles re­vêtent un in­térêt na­tion­al

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