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Art. 9a Bâtiments et installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes 23
1 Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 18 mois au maximum. 2 Les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce. 23 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 783). |