Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)


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Art. 12 Rétribution

1 Si le pro­duc­teur et le ges­tion­naire du réseau ne peuvent pas s’en­tendre, la rétri­bu­tion sera basée sur les coûts du ges­tion­naire de réseau pour l’achat d’élec­tri­cité équi­val­ente auprès de tiers et sur les coûts de re­vi­ent des pro­pres in­stall­a­tions de pro­duc­tion; les coûts d’éven­tuelles garanties d’ori­gine ne sont pas pris en compte. L’équi­val­ence se réfère aux ca­ra­ctéristiques tech­niques de l’élec­tri­cité, en par­ticuli­er à la quant­ité d’én­er­gie et au pro­fil de puis­sance, ain­si qu’à la pos­sib­il­ité de ré­gler et de pré­voir la pro­duc­tion.

2 Dans le cas de la rétri­bu­tion de l’élec­tri­cité is­sue d’in­stall­a­tions de couplage chaleur-force à com­bust­ibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché ré­sulte des tarifs ho­raires sur le marché spot pour le com­merce du jour d’av­ant (day-ahead) con­cernant le marché suisse.

3Pour une in­stall­a­tion produis­ant de l’élec­tri­cité et dont les travaux d’in­stall­a­tion ne sont pas sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion visé à l’art. 6 de l’or­don­nance du 7 novembre 2001 sur les in­stall­a­tions à basse ten­sion52 et qui n’est pas équipée d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent au sens de l’art. 8a OApEl53, le ges­tion­naire de réseau peut pré­voir, en dérog­a­tion à l’art. 11 et aux al. 1 et 2, un for­fait an­nuel ap­pro­prié pour rétribuer l’élec­tri­cité in­jectée.54

52 RS 734.27

53 RS 734.71

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762).

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