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Art. 12 Rétribution
1 Si le producteur et le gestionnaire du réseau ne peuvent pas s’entendre, la rétribution sera basée sur les coûts du gestionnaire de réseau pour l’achat d’électricité équivalente auprès de tiers et sur les coûts de revient des propres installations de production; les coûts d’éventuelles garanties d’origine ne sont pas pris en compte. L’équivalence se réfère aux caractéristiques techniques de l’électricité, en particulier à la quantité d’énergie et au profil de puissance, ainsi qu’à la possibilité de régler et de prévoir la production. 2 Dans le cas de la rétribution de l’électricité issue d’installations de couplage chaleur-force à combustibles fossiles et en partie fossiles, le prix du marché résulte des tarifs horaires sur le marché spot pour le commerce du jour d’avant (day-ahead) concernant le marché suisse. 3Pour une installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation ne sont pas soumis au régime de l’autorisation visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension52 et qui n’est pas équipée d’un système de mesure intelligent au sens de l’art. 8a OApEl53, le gestionnaire de réseau peut prévoir, en dérogation à l’art. 11 et aux al. 1 et 2, un forfait annuel approprié pour rétribuer l’électricité injectée.54 54 Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 762). |