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Art. 39 Convention d’objectifs
1 Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d’objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l’art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l’OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l’exercice pour lequel il demande le remboursement. 1bis La convention d’objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d’amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d’amortissement de douze ans au plus s’applique.87 2 La convention d’objectifs a une durée d’au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé. 3 La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L’efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire. 4 La convention d’objectifs est respectée si l’efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d’objectifs n’est pas inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années. 87 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828). |