Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)


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Art. 39 Convention d’objectifs

1 Quiconque souhaite de­mander le rem­bourse­ment du sup­plé­ment doit élaborer une pro­pos­i­tion de con­ven­tion d’ob­jec­tifs en col­lab­or­a­tion avec un tiers man­daté visé à l’art. 49, al. 1, let. a, et la sou­mettre à l’OFEN pour ex­a­men, au plus tard trois mois av­ant la clôture de l’ex­er­cice pour le­quel il de­mande le rem­bourse­ment.

1bis La con­ven­tion d’ob­jec­tifs in­clut toutes les mesur­es ay­ant une durée d’amor­t­isse­ment de six ans au plus. Pour les mesur­es re­l­at­ives aux in­fra­struc­tures, not­am­ment les mesur­es touchant les bâ­ti­ments ou les in­stall­a­tions dont la durée de vie est longue ou qui com­prennent plusieurs produits ou pro­ces­sus, une durée d’amor­t­isse­ment de douze ans au plus s’ap­plique.87

2 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs a une durée d’au moins dix ans et déb­ute le 1er jan­vi­er. Elle doit com­pren­dre chaque ex­er­cice dans sa to­tal­ité pour le­quel un rem­bourse­ment est de­mandé.

3 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs fixe un ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique pour chaque an­née civile con­sidérée. L’ef­fica­cité én­er­gétique doit aug­menter en règle générale de façon linéaire.

4 La con­ven­tion d’ob­jec­tifs est re­spectée si l’ef­fica­cité én­er­gétique pendant toute la durée de la con­ven­tion d’ob­jec­tifs n’est pas in­férieure à l’ob­jec­tif d’ef­fica­cité én­er­gétique fixé pour l’an­née con­sidérée pendant plus de deux an­nées con­séc­ut­ives et dans l’en­semble pendant plus de la moitié des an­nées.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).

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