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Art. 3a Garanties d’origine de la Confédération 17
La Confédération peut remettre à l’acheteur de l’électricité les garanties d’origine établies pour l’électricité qu’elle a produite et injectée ou les vendre à un tiers. 17 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702). |