Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)


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Art. 4b Obligations

1 Les pro­duc­teurs de com­bust­ibles et de car­bur­ants doivent faire en­re­gis­trer leur in­stall­a­tion de pro­duc­tion dans la base de don­nées de l’or­gane d’ex­écu­tion ain­si que la quant­ité de com­bust­ibles et de car­bur­ants produite auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion au moy­en de garanties d’ori­gine.

2 Les im­portateurs de com­bust­ibles et de car­bur­ants doivent faire en­re­gis­trer l’in­stall­a­tion de pro­duc­tion étrangère dans la base de don­nées de l’or­gane d’ex­écu­tion ain­si que la quant­ité de com­bust­ibles et de car­bur­ants im­portée auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion au moy­en de garanties d’ori­gine.

3 Les im­portateurs de com­bust­ibles et de car­bur­ants fais­ant l’ob­jet d’un bil­an massique ne doivent pas faire en­re­gis­trer les in­stall­a­tions de pro­duc­tion.

4 Ne sont pas sou­mis aux ob­lig­a­tions visées aux al. 1 et 2:

a.
les pro­duc­teurs qui produis­ent, par an­née civile, moins de 20 kilo­grammes de com­bust­ibles ren­ou­velables ou de l’hy­dro­gène non ren­ou­velable util­isé à des fins autres que le car­bur­ant;
b.
les im­portateurs qui:
1.
im­portent du car­bur­ant dans le réser­voir du véhicule ou dans un jerry­can de réserve,
2.
im­portent de l’hy­dro­gène dans des véhicules à pile à com­bust­ible en tant que car­bur­ant dans le réser­voir du véhicule,
3.
dis­posent de garanties d’ori­gine étrangères pour les com­bust­ibles ou car­bur­ants im­portés.

5 Les im­portateurs de garanties d’ori­gine étrangères pour du gaz ren­ou­velable ou d’autres cer­ti­ficats étrangers pour du gaz ren­ou­velable doivent les faire en­re­gis­trer auprès de l’or­gane d’ex­écu­tion.

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