Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 54a Encouragement au sens de l’art. 50a LEne: exigences et champ d’application 93

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age les mesur­es visées à l’art. 50a LEne qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles re­spectent les ex­i­gences de l’an­nexe 6a, ch. 1, si un chauff­age au mazout ou au gaz naturel ou un chauff­age élec­trique fixe à résist­ances est re­m­placé par:
1.
un chauff­age au bois auto­matique,
2.
une pompe à chaleur air/eau,
3.
une pompe à chaleur saumure/eau ou une pompe à chaleur eau/eau, ou
4.
un rac­cor­de­ment à un réseau de chaleur;
b.
elles re­spectent les ex­i­gences de l’an­nexe 6a, ch. 2, si une nou­velle in­stall­a­tion de capteurs sol­aires est con­stru­ite ou si une in­stall­a­tion de capteurs sol­aires existante est éten­due;
c.
elles re­spectent les ex­i­gences de l’an­nexe 6a, ch. 3, si un chauff­age dé­cent­ral­isé au mazout, au gaz naturel ou élec­trique à résist­ance sans sys­tème hy­draul­ique de dis­tri­bu­tion de chaleur est re­m­placé par un chauff­age prin­cip­al fonc­tion­nant aux én­er­gies ren­ou­velables et équipé d’un sys­tème hy­draul­ique de dis­tri­bu­tion de chaleur;
d.
elles re­spectent les ex­i­gences de l’an­nexe 6a, ch. 4, si l’ef­fica­cité én­er­gétique de l’en­vel­oppe du bâ­ti­ment est glob­ale­ment améli­orée.

2 L’art. 57, al. 1, s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Les mesur­es prévues à l’art. 57, al. 2, et 104, al. 2, de l’or­don­nance du 30 novembre 2012 sur le CO294 ne sont pas en­cour­agées.

4 Les can­tons peuvent ex­clure de l’en­cour­age­ment tout au plus l’une des mesur­es prévues à l’an­nexe 6a, ch. 1 et 2.

93 In­troduit par l’an­nexe 3 de l’O du 27 nov. 2024 sur la pro­tec­tion du cli­mat, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 772).

94 RS 641.711

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden