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Art. 80b Dispositions transitoires concernant la modification du 20 novembre 2024: gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité 125
1 Les fournisseurs d’électricité ont jusqu’au 30 avril 2025 pour demander à l’OFEN si les mesures mises en œuvre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 qui remplissent les exigences visées à l’art. 51b et qui ne sont pas des mesures non prises en compte visées à l’art. 51c peuvent être prises en compte. Les mesures mises en œuvre antérieurement ne sont pas prises en compte. 2 Si l’OFEN déclare que les mesures peuvent être prises en compte, les économies d’électricité ainsi réalisées peuvent être prises en compte au plus tard dans le cadre du troisième objectif après l’entrée en vigueur de la modification du 20 novembre 2024 concernant la réalisation des objectifs. 3 Les livraisons de fournisseurs d’électricité au titre de contrats conclus avant le 1er janvier 2024 avec des consommateurs finaux ayant fait usage de leur droit d’accès au réseau ne sont pas prises en compte dans le calcul du volume de référence en matière de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2027. Les fournisseurs d’électricité annoncent à l’OFEN, au plus tard le 30 avril de chaque année, les livraisons correspondantes de l’année précédente. 125 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 702). |