Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 30 Exclusion et sortie du système de rétribution de l’injection

1 L’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide l’ex­clu­sion d’un ex­ploit­ant du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males:

a.13
ne sont pas re­spectées à plusieurs re­prises et que la prime d’in­jec­tion n’a pas été ver­sée pour cette rais­on pendant trois an­nées civiles con­séc­ut­ives (art. 29, al. 1);
b.
n’ont pas été re­spectées pendant une an­née civile en­tière après l’ex­pir­a­tion du délai visé à l’art. 29, al. 3.

2 Une sortie du sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est pos­sible en tout temps moy­en­nant un délai de ré­sili­ation de trois mois pour la fin d’un tri­mestre.

3 Après une ex­clu­sion ou une sortie, une nou­velle par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion est ex­clue.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923).

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