Ordonnance
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Art. 46 Décision
1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique après réception de l’avis complet de mise en service, sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine.19 2 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la rétribution unique ne lui soit garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision selon l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service. 3 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 44 et rejette la demande de rétribution unique:
4 Il peut également révoquer la garantie visée à l’art. 44 s’il n’a pas été avisé de la mise en service au plus tard trois mois après celle-ci. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129). |