Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 46 Décision

1Si l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi égale­ment après la mise en ser­vice, l’or­gane d’ex­écu­tion fixe le mont­ant de la rétri­bu­tion unique après ré­cep­tion de l’avis com­plet de mise en ser­vice, sur la base des don­nées re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion au­then­ti­fiées dans le cadre de la garantie d’ori­gine.19

2 Si un re­quérant a mis en ser­vice son in­stall­a­tion, pour laquelle des moy­ens sont dispon­ibles, av­ant que la rétri­bu­tion unique ne lui soit garantie dans son prin­cipe, l’or­gane d’ex­écu­tion rend dir­ecte­ment une dé­cision selon l’al. 1 si la per­sonne con­cernée a trans­mis l’avis com­plet de mise en ser­vice.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­voque la garantie visée à l’art. 44 et re­jette la de­mande de rétri­bu­tion unique:

a.
si les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas re­m­plies;
b.
si la mise en ser­vice n’a pas lieu dans les délais;
c.
si l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui in­diqué dans la de­mande.

4 Il peut égale­ment ré­voquer la garantie visée à l’art. 44 s’il n’a pas été avisé de la mise en ser­vice au plus tard trois mois après celle-ci.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6129).

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