Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (État le 1 juillet 2023)erer


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Art. 24 Décision

1 Si l’in­stall­a­tion re­m­plit les con­di­tions d’oc­troi égale­ment après la mise en ser­vice, l’or­gane d’ex­écu­tion dé­cide not­am­ment:

a.
l’en­trée dans le sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion;
b.
si l’in­stall­a­tion relève de la com­mer­cial­isa­tion dir­ecte ou si elle est rétribuée au prix de marché de référence, et
c.
le mont­ant du taux de rétri­bu­tion.

2 Si un re­quérant a mis en ser­vice son in­stall­a­tion, pour laquelle des moy­ens sont dispon­ibles, av­ant que la par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion ne lui ait été garantie dans son prin­cipe, l’or­gane d’ex­écu­tion rend dir­ecte­ment une dé­cision con­formé­ment à l’al. 1 si la per­sonne con­cernée a trans­mis l’avis com­plet de mise en ser­vice.

3 L’or­gane d’ex­écu­tion ré­voque la garantie visée à l’art. 22 et re­jette la de­mande de par­ti­cip­a­tion au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion si:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas re­m­plies;
b.
le re­quérant ne re­specte pas les délais en matière d’avance­ment du pro­jet ou de mise en ser­vice;
c.
l’em­place­ment de l’in­stall­a­tion ne cor­res­pond pas à ce­lui in­diqué dans la de­mande.

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