Ordonnance
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Art. 24 Décision
1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
2 Si un requérant a mis en service son installation, pour laquelle des moyens sont disponibles, avant que la participation au système de rétribution de l’injection ne lui ait été garantie dans son principe, l’organe d’exécution rend directement une décision conformément à l’al. 1 si la personne concernée a transmis l’avis complet de mise en service. 3 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 22 et rejette la demande de participation au système de rétribution de l’injection si:
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