Ordonnance
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Art. 29 Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales
1 Tant que les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas ou plus respectées, il n’y a pas de droit à la prime d’injection. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l’organe d’exécution. Elle peut être déduite de prestations futures. 2 À partir du moment où les conditions d’octroi ou les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d’injection existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection existe avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt. 3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’organe d’exécution les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’organe d’exécution peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime d’injection demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées. 4 Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi ou les exigences minimales ne sont pas respectées, l’al. 1 s’applique par analogie. |