Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (État le 1 juillet 2023)erer


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Art. 29 Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales

1 Tant que les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males ne sont pas ou plus re­spectées, il n’y a pas de droit à la prime d’in­jec­tion. Si une péri­ode d’évalu­ation est prévue, le droit à la prime d’in­jec­tion est supprimé avec ef­fet rétro­ac­tif pour toute la durée de la péri­ode. La rétri­bu­tion per­çue en trop doit être restituée à l’or­gane d’ex­écu­tion. Elle peut être dé­duite de presta­tions fu­tures.

2 À partir du mo­ment où les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males sont à nou­veau re­spectées, le droit à la prime d’in­jec­tion ex­iste à nou­veau. Si une péri­ode d’évalu­ation est prévue, le droit à la prime d’in­jec­tion ex­iste avec ef­fet rétro­ac­tif pour toute la durée de la péri­ode. Les éven­tuels ar­riérés sont ver­sés sans in­térêt.

3 En cas de cir­con­stances qui ne lui sont pas im­put­ables jus­ti­fi­ant le non-re­spect des con­di­tions d’oc­troi ou des ex­i­gences min­i­males, l’ex­ploit­ant peut ex­poser à l’or­gane d’ex­écu­tion les mesur­es qu’il en­tend pren­dre pour que celles-ci soi­ent à nou­veau re­spectées. L’or­gane d’ex­écu­tion peut lui ac­cord­er un délai ap­pro­prié pour la mise en œuvre de ces mesur­es, as­sorti le cas échéant de charges. Jusqu’à l’ex­pir­a­tion de ce délai, le droit à la prime d’in­jec­tion de­meure, dans la mesure où les charges éven­tuelles sont ob­ser­vées.

4 Si, après l’ex­pir­a­tion du délai, les con­di­tions d’oc­troi ou les ex­i­gences min­i­males ne sont pas re­spectées, l’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie.

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