Ordonnance
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Art. 3 Nouvelles installations
1 Sont réputées nouvelles installations:
2 Est aussi réputée nouvelle installation une installation qui remplace complètement une installation existante. Cette définition ne s’applique pas aux installations hydroélectriques.3 3 L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation en accord avec l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 820). |