Ordonnance
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Art. 35 Délai de carence 27
Lorsqu’une rétribution unique élevée a été allouée pour la réalisation d’une nouvelle installation photovoltaïque ou l’agrandissement notable d’une installation photovoltaïque, un délai minimum d’un an à compter de la mise en service de cette installation ou de cet agrandissement doit s’écouler avant qu’une autre installation photovoltaïque sans consommation propre ou l’agrandissement notable d’une telle installation soit mis en service sur le même terrain et puisse faire l’objet d’une demande de rétribution unique élevée. 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771). |