Ordonnance
|
Art. 45 Délai et avis de mise en service
1 L’installation doit être mise en service au plus tard:
2 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution dans les trois mois suivant la mise en service. 3L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 4.2. 4 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée avant l’expiration du délai. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 923). |