Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (État le 1 juillet 2023)erer


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Art. 67 Catégories d’installations 59

1 Sont réputées in­stall­a­tions de biogaz les in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et de chaleur à partir de gaz biogène ob­tenu par la fer­ment­a­tion de bio­masse, soit sur le site d’un mod­ule CCF, soit sur un site équipé d’une con­duite de gaz propre à l’ex­ploit­a­tion.

2 Sont réputées cent­rales élec­triques à bois les in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et de chaleur à partir du bois.

3 Sont réputées UIOM les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)60.

4 Sont réputées in­stall­a­tions d’in­cinéra­tion des boues les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets de la bio­masse, en par­ticuli­er les boues d’épur­a­tion, les boues de papi­er et les boues proven­ant de l’in­dus­trie al­i­mentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED.

5 Sont réputées in­stall­a­tions au gaz d’épur­a­tion les in­stall­a­tions des­tinées à util­iser le gaz d’épur­a­tion des sta­tions d’épur­a­tion des col­lectiv­ités pub­liques pour la pro­duc­tion d’élec­tri­cité et de chaleur, qu’elles in­clu­ent ou non la fer­ment­a­tion de cosub­strats col­lectés.

6 Sont réputées in­stall­a­tions au gaz de décharge les in­stall­a­tions des­tinées à util­iser du gaz proven­ant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la pro­duc­tion d’élec­tri­cité.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 771).

60 RS 814.600

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