Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (État le 1 juillet 2023)erer


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Art. 88 Précisions concernant le droit à la prime de marché

1 Les grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques dont la puis­sance est supérieure à 10 MW ne donnent pas seule­ment droit à la prime de marché en tant qu’in­stall­a­tions in­di­vidu­elles mais égale­ment si elles sont con­stituées d’un groupe d’in­stall­a­tions:

a.
dont toutes les in­stall­a­tions in­di­vidu­elles sont reliées sur le plan hy­draul­ique et sont op­tim­isées con­jointe­ment, et
b.
dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts dans l’en­semble.

2 Si une in­stall­a­tion in­di­vidu­elle par­ti­cipant au sys­tème de rétri­bu­tion de l’in­jec­tion fait partie d’un tel groupe d’in­stall­a­tions, ce derni­er ne donne droit à la prime de marché que si sa puis­sance dé­passe 10 MW égale­ment sans cette in­stall­a­tion in­di­vidu­elle.

3 Le risque de coûts de re­vi­ent non couverts n’in­combe pas à l’en­tre­prise d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité au lieu du pro­priétaire (art. 30, al. 2, LEne) si l’achat d’élec­tri­cité par l’en­tre­prise men­tion­née re­pose sur un con­trat con­clu après le 1er jan­vi­er 2016 et axé sur le court ou le moy­en ter­me. Le droit à la prime de marché n’est pas trans­féré à l’en­tre­prise d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

4 L’al. 3 s’ap­plique par ana­lo­gie au trans­fert du risque et du droit à la prime de marché dans la re­la­tion entre ex­ploit­ant et pro­priétaire.

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