Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)

du 1 novembre 2017 (État le 1 juillet 2023)erer


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Art. 92 Répartition du portefeuille entre prime de marché et approvisionnement de base

1 Si le porte­feuille d’un ay­ant droit à la prime de marché con­tient de l’élec­tri­cité produite par plusieurs grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts, il y a lieu de con­sidérer que l’ay­ant droit vend l’élec­tri­cité de chaque in­stall­a­tion, sous forme de parts uni­formes par rap­port à l’en­semble du porte­feuille, sur le marché et dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base. La prime de marché lui est ac­cordée par in­stall­a­tion en fonc­tion de la part des­tinée au marché (taux de prime de marché).

2 Le taux de prime de marché se cal­cule comme quo­tient des deux élé­ments suivants:

a.
la différence entre l’élec­tri­cité con­tenue dans le porte­feuille, produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts, et la dé­duc­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement de base ap­pli­quée, et
b.
l’élec­tri­cité con­tenue dans le porte­feuille, produite par des grandes in­stall­a­tions hy­droélec­triques et dont les coûts de re­vi­ent ne sont pas couverts.

3 Si l’ay­ant droit à la prime de marché ob­tient dav­ant­age sur l’en­semble du porte­feuille avec la prime de marché et les ventes dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base que ce qui est né­ces­saire pour couv­rir les coûts de re­vi­ent, la prime de marché se ré­duit d’autant.

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