Ordonnance
sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables
(OEneR)


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Art. 20 Réduction de la liste d’attente

1 Lor­sque des moy­ens sont à nou­veau dispon­ibles, l’OFEN fixe des con­tin­gents dans le cadre de­squels les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur les listes d’at­tente peuvent être prises en compte.

2 Les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur la liste d’at­tente pour les in­stall­a­tions photo­voltaïques sont prises en compte en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

3 Les in­stall­a­tions fig­ur­ant sur la liste d’at­tente pour les autres tech­niques de pro­duc­tion d’én­er­gie sont prises en compte dans l’or­dre suivant:

a.
in­stall­a­tions pour lesquelles un avis de mise en ser­vice ou un avis d’avance­ment du pro­jet ou, pour les petites in­stall­a­tions hy­droélec­triques et les in­stall­a­tions éoliennes, le second avis com­plet d’avance­ment du pro­jet a été trans­mis à l’or­gane d’ex­écu­tion: en fonc­tion de la date de trans­mis­sion de l’avis;
b.
autres pro­jets: en fonc­tion de la date de dépôt de la de­mande.

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