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Art. 46k Injection partielle d’électricité et délai de mise en service
1 La puissance de la partie de l’installation mise en service et raccordée au réseau électrique au 31 décembre 2025 doit permettre de produire chaque année au moins 10 % de la production annuelle attendue pour l’ensemble de l’installation prévue ou au moins10 GWh.50 2 La mise en service complète doit avoir lieu le 31 décembre 2030 au plus tard. 3Si, au 31 décembre 2030, seule une partie de l’installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 764). |