Ordonnance
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Art. 11 Autorisation
1 L’autorisation est personnelle et incessible. 2 L’OFAG peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant l’étiquetage. Il détermine la dénomination de l’engrais.40 3 Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 44 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement41.42 4 Les engrais autorisés au moment de leur première mise en circulation ne doivent pas être autorisés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures. 5 L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation. Sur demande, elle est prorogée de dix ans. L’OFAG peut autoriser, sans nouvelle évaluation de l’engrais, les modifications de propriétés qui n’ont pas de conséquence sur les exigences liées à l’autorisation.43 6 Une autorisation devient caduque lorsque l’engrais correspond à un type d’engrais qui est inscrit sur la liste des engrais. 7 Même après l’homologation, le titulaire de l’autorisation est tenu de communiquer régulièrement et spontanément à l’OFAG les nouvelles données concernant l’engrais. 8 L’OFAG peut en tout temps subordonner une autorisation à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer, lorsque:
9 Lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont plus remplies, l’OFAG peut révoquer une autorisation avec le consentement de son titulaire.44 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 41 RS 814.911 42 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 44 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). |