Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)

du 10 janvier 2001 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 16 Dossier de la demande d’autorisation

1 Sauf ex­i­gences spé­ciales, le dossier ac­com­pag­nant la de­mande doit con­tenir au moins les in­dic­a­tions ci-après:

a.
le dom­i­cile ou le siège so­cial du re­quérant en Suisse;
b.
la désig­na­tion sous laquelle il est prévu de mettre l’en­grais en cir­cu­la­tion;
c.
le lieu de fab­ric­a­tion, d’em­ballage ou de réem­ballage de l’en­grais;
d.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant de l’en­grais et des sub­stances act­ives qu’il con­tient;
e.
des in­dic­a­tions ex­haust­ives con­cernant les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion de l’en­grais et son mode d’em­ploi;
f.
des ren­sei­gne­ments pré­cis et com­plets sur les matières premières, la compo­si­tion et les pro­priétés de l’en­grais et sur sa con­form­ité à l’us­age prévu;
g.
la preuve que l’en­grais, s’il est util­isé con­formé­ment à l’us­age prévu, ne pro­duit pas d’ef­fets secondaires in­tolér­ables ni ne présente de risque pour l’en­viron­nement et, partant, pour l’être hu­main;
h.50
la clas­si­fic­a­tion et l’étiquetage de l’en­grais au sens des art. 6 et 7 et 10 à 15 OChim51.

2 Pour les ad­di­tifs aux en­grais, les agents de com­post­age, les amende­ments, et les autres produits d’ori­gine végétale, an­i­male, mi­crobi­enne ou minérale, il n’est pas né­ces­saire de fournir de doc­u­ments prouv­ant la con­form­ité à l’us­age prévu. L’autor­ité char­gée de l’ho­mo­log­a­tion est ha­bil­itée à faire sa­voir au pub­lic que la con­form­ité à l’us­age prévu n’a pas été ex­am­inée dans le cadre de la procé­dure d’ho­mo­log­a­tion.52

3 Pour les en­grais con­sist­ant en des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou patho­gènes ou con­ten­ant de tels or­gan­ismes, le dossier ac­com­pag­nant la de­mande doit en outre sat­is­faire aux ex­i­gences des art. 28, 29 et 34, al. 2, de l’or­don­nance du 10 sep­tembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement53.54

4 Le re­quérant est tenu de joindre à sa de­mande ou d’y men­tion­ner les moy­ens de preuve tels que rap­ports re­latifs à des recherches sci­en­ti­fiques sur les pro­priétés et la sé­cur­ité d’un en­grais, pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques, com­mu­nic­a­tions of­fi­ci­elles, procès-verbaux d’es­sais ou ex­pert­ises.

5 Les moy­ens de preuve produits dans un pays étranger sont re­con­nus dans la mesure où les con­di­tions liées à l’util­isa­tion de l’en­grais dans les ré­gions con­cernées, pour ce qui est de l’ag­ri­cul­ture, de la fu­mure et de l’en­viron­nement, con­di­tions cli­mati­ques com­prises, sont com­par­ables aux con­di­tions suisses.

6 Si les en­grais sont mis en cir­cu­la­tion en faible quant­ité ou dans un périmètre lim­ité, l’OF­AG peut, à titre ex­cep­tion­nel, ren­on­cer parti­elle­ment ou en­tière­ment aux don­nées re­quises à l’al. 1, let. b, e et f.

7 Si la de­mande ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences, l’OF­AG im­partit au re­quérant un délai pour la com­pléter. Si les in­dic­a­tions re­quises ne sont pas fournies dans ce délai, la de­mande n’est pas ex­am­inée.

50 In­troduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 (RO 2005 2695). Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903).

51 RS 813.11

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295).

53 RS 814.911

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. 12 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

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