Ordonnance
|
Art. 16 Dossier de la demande d’autorisation
1 Sauf exigences spéciales, le dossier accompagnant la demande doit contenir au moins les indications ci-après:
2 Pour les additifs aux engrais, les agents de compostage, les amendements, et les autres produits d’origine végétale, animale, microbienne ou minérale, il n’est pas nécessaire de fournir de documents prouvant la conformité à l’usage prévu. L’autorité chargée de l’homologation est habilitée à faire savoir au public que la conformité à l’usage prévu n’a pas été examinée dans le cadre de la procédure d’homologation.52 3 Pour les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes, le dossier accompagnant la demande doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28, 29 et 34, al. 2, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement53.54 4 Le requérant est tenu de joindre à sa demande ou d’y mentionner les moyens de preuve tels que rapports relatifs à des recherches scientifiques sur les propriétés et la sécurité d’un engrais, publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d’essais ou expertises. 5 Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions liées à l’utilisation de l’engrais dans les régions concernées, pour ce qui est de l’agriculture, de la fumure et de l’environnement, conditions climatiques comprises, sont comparables aux conditions suisses. 6 Si les engrais sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité, l’OFAG peut, à titre exceptionnel, renoncer partiellement ou entièrement aux données requises à l’al. 1, let. b, e et f. 7 Si la demande ne satisfait pas aux exigences, l’OFAG impartit au requérant un délai pour la compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée. 50 Introduite par le ch. II 18 de l’O du 18 mai 2005 (RO 2005 2695). Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903). 51 RS 813.11 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 53 RS 814.911 54 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377). |