Ordonnance
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Art. 17 Prise en compte de dossiers de demande étrangers
Lorsqu’un engrais est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes, les résultats des examens effectués seront pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier de la demande selon les art. 15 et 16, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation. |