Ordonnance
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Art. 18 Examen de la demande
1 L’OFAG n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du requérant; il se borne en règle générale à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés. La vérification de la classification et de l’étiquetage de l’engrais selon l’art. 16, al. 1, let. h, n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de la vérification du contrôle autonome, conformément à l’art. 81 OChim55.56 2 Il renonce à ces essais ou à ces relevés et statue sur la base des pièces justificatives disponibles lorsque le requérant:
3 Lorsque l’engrais consiste en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou qu’il contient de tels organismes, l’OFAG ne procède aux essais sur le terrain qui sont éventuellement nécessaires à l’octroi de l’autorisation que si les exigences de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement57 sont satisfaites. 58 55 RS 813.11 56 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903). 57 RS 814.911 58 Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l’annexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377). |