Ordonnance
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Art. 21b Autorisation d’exploitation 69
1 Quiconque produit des engrais à partir de sous-produits animaux transformés visés à l’art. 8, al. 1, let. c doit être autorisé par l’OFAG. 2 Quiconque importe, entrepose ou transporte des sous-produits animaux transformés visés à l’art. 8, al. 1, let. c pour la fabrication d’engrais organiques ou d’engrais organo-minéraux, doit être autorisé par l’OFAG. 3 Les établissements autorisés doivent satisfaire non seulement aux exigences de la présente ordonnance mais aussi à celles de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux70. 69 Introduit par le ch. II 3 de l’annexe 8 à l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699). |