Ordonnance
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Art. 2271
1 Des engrais ne peuvent être importés que s’ils sont homologués en vertu de l’art. 2 et qu’ils répondent aux exigences correspondantes comme la composition, l’étiquetage et les polluants. 2 Les engrais soumis à autorisation ne peuvent être importés que par le titulaire de l’autorisation. 3 Les engrais ne peuvent être importés que dans l’emballage dans lequel le producteur ou le responsable de la mise en circulation les met sur le marché ou en tant que livraison en vrac avec les documents d’accompagnement correspondants. 4 Les art. 19 à 21 sont en outre applicables aux engrais importés, pour autant qu’ils sont mis en circulation. 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). |