Ordonnance
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Art. 23 Prescriptions générales en matière d’étiquetage 73
1 Il est interdit de donner des indications fausses ou incomplètes sur l’étiquette et l’emballage des engrais ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper l’acheteur ou l’utilisateur quant aux propriétés, à la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un engrais. 2 Sur tous les emballages ou sur les étiquettes fixées à ceux-ci, ou sur les documents d’accompagnement lors de livraisons en vrac, doivent figurer au moins les indications ci-après:
2bis Le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation ou de l’importation peuvent être remplacés par le nom et l’adresse de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE s’il s’agit d’engrais minéraux, d’engrais à oligo-éléments nutritifs ou d’amendements minéraux et que ceux-ci:74
3 Pour autant que les recommandations suisses de fumure soient disponibles, le mode d’emploi pour les produits et types d’engrais en question remis aux utilisateurs à titre professionnel ne doit pas comporter de prescription de dosage selon l’art. 24a, al. 1.78 4 Les indications au sens de cet article doivent être bien lisibles, indélébiles et rédigées dans une langue officielle au moins en usage dans le rayon de vente. 5 Il est également permis d’importer des engrais emballés lorsque les conditions en matière d’étiquetage prévues à l’al. 2, let. d, sont remplies lors de la mise en circulation. 6 Le DEFR règle les indications spécifiques supplémentaires concernant les différents types d’engrais. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6295). 74 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903). 75 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe 6 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1903). 76 RS 813.11 77 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2631). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971). |