Ordonnance
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Art. 24b Enregistrement des remises d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage 85
1 Quiconque remet des engrais de ferme à des tiers doit enregistrer les livraisons dans le système d’information visé à l’art. 165f LAgr. Sont exemptées les exploitations qui remettent des engrais de ferme conditionnés en sacs. 2 Quiconque remet des engrais de recyclage à un acquéreur qui acquiert annuellement un volume contenant au total plus de 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore, doit enregistrer dans le système d’information toutes les livraisons effectuées. 3 Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, qui remettent des engrais de ferme ou des engrais de recyclage au sens des al. 1 et 2 doivent également enregistrer dans le système d’information les matières premières destinées à être compostées ou méthanisées. Concernant les matières premières d’origine agricole, chaque réception doit être enregistrée; concernant les matières premières d’origine non agricole, la quantité totale doit être enregistrée une fois par année. 4 Les données à enregistrer sont déterminées par l’art. 14 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture86. 85 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971). |