Ordonnance
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Art. 24c Autres conditions pour la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage 87
1 Les détenteurs d’installations au sens de l’art. 24, al. 1, ne sont autorisés à remettre des engrais à un acquéreur qui ne les emploie pas sur ses propres terres ou sur des terres en fermage que si celui-ci prouve qu’il possède les connaissances techniques requises pour leur épandage. 2 Le stockage et la remise d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage sont soumis aux dispositions de la législation sur la protection des eaux. 3 Les détenteurs d’installations doivent, conformément aux instructions de l’OFAG, faire effectuer les analyses nécessaires pour s’assurer que les exigences mentionnées à l’art. 21a, al. 1, sont satisfaites. Ils mettent sans délai les résultats des analyses à la disposition de l’OFAG et des autorités cantonales. 87 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3971). |